Le même principe vaut pour l'impôt cantonal, dès lors que les conditions de l'assujettissement à ce dernier – comme exposé au cons. 5 ci-avant – sont analogues à celles de l'impôt fédéral direct (ATA 100 2016 110/111 du 10.7.2017 cons. 2.4; ATF 2C_855/2014 du 11.9.2015 cons. 4.2; ATF 2C_873/2014 du 8.11.2015, in RF 2016 p. 49 ss cons. 3.2; ATF 2C_1045/2018 du 22.7.2019 cons. 3.3 s.).