Le moment où le contribuable annonce son départ ou quitte son précédent domicile n'est dès lors pas déterminant. Ainsi, le contribuable qui part pour l'étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son ancien domicile tant qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a fondé un nouveau domicile à l'étranger. Une autre approche présenterait un danger d'abus trop élevé (ATA 100 2016 104 du 14.9.2017, in JAB 2018 p. 249 ss cons. 3.3 avec les références citées, confirmé par ATF 2C_903/2017 du 8.2.2018 cons. 3.1). Le même principe vaut pour l'impôt cantonal, dès lors que les conditions de l'assujettissement à ce dernier – comme exposé au cons.