5.2 Par domicile fiscal au sens de l'art. 4, al. 1 et 2 LI, on entend en principe le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement (cf. art. 23, al. 1 du code civil suisse [CC; RS 210]), et où se situe le centre de ses intérêts personnels et économiques (centre des intérêts vitaux; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., 2016, notes 3 et 7 ad art.