2. A relever tout d'abord qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion du recourant tendant à faire constater qu'il n'était pas assujetti aux impôts cantonaux et communaux durant ses missions à l'étranger (cf. recours du 5.3.2019). Pour admettre un intérêt à la constatation suffisant, il faut démontrer que le même objectif ne saurait être atteint par une décision formatrice ou en prestation (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, notes 20 s. ad art.