4. En vertu de l'art. 174, al. 2 LI, l'Intendance des impôts effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse, si la personne contribuable n'a pas satisfait à ses obligations en procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie de la personne contribuable. Une disposition matériellement identique est prévue s'agissant de l'impôt fédéral direct (art. 130, al. 2 LIFD).