100 18 85 200 18 71 La commune: E.________ No GCP: D.________ La notification: 9.5.2019 PKA/TMI/cbi COMMISSION DES RECOURS EN MATIERE FISCALE DU CANTON DE BERNE Le 9 mai 2019 Le président de la Commission des recours en matière fiscale, en vertu des compétences qui lui sont déléguées en qualité de juge unique et en exécution de l'article 70, alinéa 4 de la loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public et de l'article 9 de l'ordonnance d'exécution de l'impôt fédéral direct du 18 octobre 2000, au sujet des recours introduits par A.________ et B.________, à E.________ représentés par C.________ S.A. contre l'Intendance des impôts du canton de Berne, Brünnenstrasse 66, case postale 8334, 3001 Berne relatifs aux impôts cantonaux et à l'impôt fédéral direct 2012 constate en fait: A. Après que A.________ et B.________ (recourants) eurent remis, le 20 novembre 2013, leur déclaration d'impôt 2012, l'Intendance des impôts du canton de Berne, Région Jura bernois (Intendance des impôts) a procédé, en date du 27 mai 2014, à une expertise des comptes au sein de l'entreprise du recourant qui exploite un garage automobile sous forme de raison individuelle. Se fondant sur les résultats de cette expertise, l'Intendance des impôts a informé les recourants, le 21 juillet 2016 (dossier de l'instance inférieure, pag. 84), que le calcul d'évolution de fortune pour l'année 2012 faisait apparaître un déficit de revenu de CHF 36'179.-- et les a invités à prendre position à ce sujet. Le 16 septembre 2016, a eu lieu un entretien entre l'Intendance des impôts, la recourante et son agente fiduciaire au cours duquel l'agente fiduciaire a indiqué vouloir donner une réponse à l'évolution de fortune, ce qu'elle n'a finalement pas fait. En date du 22 mai 2017, l'Intendance des impôts a ensuite notifié aux recourants les décisions de taxation définitives pour l'année 2012 (pag. 91-86) qui comprenaient une augmentation de revenu de CHF 35'000.-- en fonction de l'évolution de fortune et des charges privées. B. Les recourants ont formé réclamation contre ces décisions, le 8 juin 2017, en argumentant que le déficit est dû aux aides que leurs enfants leur octroient. Le 15 août 2017, les recourants ont ensuite fourni à l'Intendance des impôts les justificatifs et informations complémentaires que celle-ci leur avait demandés. Il s'agissait de justificatifs documentant divers virements effectués au cours des années 2011 et 2012. C. Par décisions sur réclamation du 6 février 2018, l'Intendance des impôts a rejeté la réclamation des recourants. A l'appui de ses décisions, elle indique que les aides octroyées par les enfants auxquelles les recourants se réfèrent ont été prises en compte dans le calcul d'évolution de fortune qui leur a été adressé le 21 juillet 2016. Elle précise que, contrairement à ce que l'agente fiduciaire avait annoncé, aucun élément nouveau n'a été présenté (pag. 138). D. Par lettre du 20 mars 2018, les recourants, représentés par la société C.________ SA (représentante), ont fait recours contre ces décisions auprès de la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (Commission des recours en matière fiscale). Ils demandent encore une fois que la reprise de CHF 35'000.-- soit annulée. La représentante invoque à l'appui de ses conclusions le fait qu'un déplacement de fortune a eu lieu entre 2011 et 2012 à cause d'une erreur de comptabilité. Elle fait valoir en outre que les recourants ont bénéficié de remboursements de frais de leurs enfants ainsi que d'une participation au ménage de leur fille qui habitait encore au domicile familial. Les recourants ont reçu à ce titre des montants de CHF 39'434.-- en 2011, de CHF 8'110.-- en 2012 et de CHF 12'734.-- en 2013. La -2- représentante explique qu'elle a reconstitué les calculs d'évolution de fortune pour les années 2011, 2012 et 2013 et qu'elle est arrivée à la conclusion que les revenus excédentaires des années 2011 et 2013 compensent largement le manco de 2012. Selon elle, ce calcul d'évolution de fortune pour 2012 est justement la conséquence de l'extourne des créanciers au 1er janvier 2012, pour un montant de CHF 46'221.65. Cette erreur de comptabilisation a reporté l'extourne des créanciers comptabilisés dans le compte «Privé» 2011 sur 2012. La représentante souligne au demeurant que les recourants ont un train de vie modeste et ont toujours déclaré la totalité de leurs revenus. E. L'Intendance des impôts s'est prononcée sur les recours par mémoire de réponse du 27 avril 2018 et a conclu à leur rejet sous suite de frais. Elle retient que le calcul en fonction de l'évolution de fortune et des frais occasionnés par le train de vie, effectué dans le cadre de la procédure de réclamation, a fait apparaître un manco de CHF 35'000.-- au niveau de la fortune. Dans leur mémoire de recours, les recourants n'ont pas fait valoir d'explications ni produit de justificatifs nouveaux concernant le montant manquant dans la fortune, raison pour laquelle il ne se justifie pas de réduire, voire de supprimer la reprise du déficit. Les mouvements monétaires antérieurs au 1er janvier 2012 et postérieurs au 31 décembre 2012 ne sont pas pertinents pour déterminer l'évolution de fortune 2012. Toutes les aides pécuniaires provenant des enfants entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, soit CHF 8'940.--, ont été prises en compte. Au niveau du calcul des dépenses privées, bien que l'enfant majeur Sidonie habite avec les parents en contrepartie d'une pension de CHF 8'940.--, l'Intendance des impôts n'a pas ajouté un adulte, soit CHF 10'000.-- pour les dépenses privées, ce qui aurait eu pour effet d'aggraver encore le manco. Ces aides sont donc sans incidence sur l'évolution de fortune. L'Intendance des impôts est par ailleurs d'avis qu'il n'y a pas d'erreur de comptabilité au 1er janvier 2012. Les écritures de bouclement «Compte privé à Créancier» au 31 décembre 2011, puis extourne des écritures «Créanciers à Compte privé» au 1er janvier 2012 sont usuelles et coutumières dans la comptabilité des recourants. Les extraits de compte privé 2008 - 2011 prouvent cette affirmation. Même s'il y avait eu erreur de comptabilisation, le fait d'avoir pratiqué ainsi de manière régulière et constante a pour effet de neutraliser dans le temps les incidences de ces écritures de bouclement/ouverture sur l'évolution de fortune. F. La représentante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de prendre position sur le mémoire de réponse de l'Intendance des impôts. G. Par courrier du 21 février 2019, le président de la Commission des recours en matière fiscale a demandé à l'Intendance des impôts de bien vouloir lui faire parvenir des informations et des documents concernant les dettes fiscales des recourants existant à la fin de l'année 2011 et les versements qu'ils ont effectués en 2012. Par courrier du même jour, le président de la -3- Commission des recours en matière fiscale a également invité les recourants à fournir plus d'informations et de documents concernant les créanciers figurant dans les comptes à la fin de l'année 2011 et les paiements y relatifs effectués au cours de l'année 2012. Tandis que l'Intendance des impôts a fourni les informations requises en date du 18 mars 2019, les recourants n'ont pas répondu à ce courrier. H. L'Administration fédérale des contributions n'a pas produit de préavis. La Commission des recours en matière fiscale considère en droit: 1. Les décisions sur réclamation de l'Intendance des impôts relatives aux taxations sur le revenu et la fortune peuvent faire l'objet de recours adressés à la Commission des recours en matière fiscale (art. 195 ss de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts [LI; RSB 661.11] et art. 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] en relation avec l'art. 9 de l'ordonnance d'exécution de l'impôt fédéral direct du 18 octobre 2000 [OIFD; RSB 668.11]). La Commission des recours en matière fiscale est ainsi compétente à raison du lieu et de la matière pour connaître des présents recours. Les recourants n'ont pas obtenu gain de cause devant l'instance précédente. Ils ont ainsi un intérêt digne de protection à ce que les décisions sur réclamation soient annulées ou modifiées de sorte qu'ils ont qualité pour recourir contre celles-ci (art. 195, al. 2 LI et art. 140 ss LIFD en relation avec l'art. 3 OIFD en relation avec les art. 86 et 65 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RSB 155.21]). Au surplus, interjetés en temps utile et dans les formes prescrites, les recours sont recevables. 2. Comme le montant litigieux n'excède pas CHF 10'000.--, les présents jugements sont de la compétence du juge unique (art. 70, al. 4, lit. c de la loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1]). 3. Les recours sont dirigés contre la reprise d'un montant de CHF 35'000.-- en tant que revenu basée sur un calcul d'évolution de la fortune. 4. En vertu de l'art. 174, al. 2 LI, l'Intendance des impôts effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse, si la personne contribuable n'a pas satisfait à ses obligations en procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie de la personne contribuable. Une disposition matériellement identique est prévue s'agissant de l'impôt fédéral direct (art. 130, al. 2 LIFD). -4- 4.1 La taxation par appréciation consiste en une estimation des éléments imposables ou de certains éléments du revenu ou du bénéfice et repose sur une constatation des faits par extrapolation en fonction de la probabilité. Le but de l'estimation par appréciation est de s'approcher le plus possible de l'état de fait réel. L'autorité de taxation doit procéder à l'estimation officielle conformément aux règles qui lui sont applicables. La personne contribuable reste cependant libre de démontrer qu'elle a vécu de manière particulièrement frugale ou qu'elle a financé son train de vie en consommant sa fortune ou au moyen de revenus exonérés (cf. sur l'ensemble l'arrêt du Tribunal administratif 100 2014 294/295 du 17.10.2016, cons. 2.3 avec renvois; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., 2016, n. 61 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerver- fahrensrecht, Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 19 n. 18 s.). Une taxation par appréciation est par exemple effectuée lorsque le revenu déclaré et avéré est, de manière inexplicable, inférieur aux charges de la personne qui en vit. Si des informations fiables et vérifiables sont disponibles au sujet de l'évolution de la situation financière, il convient de calculer la différence entre l'état de la fortune au début et à la fin de l'année et d'ajouter au montant obtenu les frais de la vie courante et les charges privées estimés (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, loc. cit., n. 70 ss ad art. 130 LIFD). Dans le cas d'espèce, le supplément par appréciation de CHF 35'000.-- figurant dans les décisions sur réclamation du 6 février 2018 repose précisément sur le calcul de la variation de la fortune et des dépenses privées. 4.2 Conformément à un nouvel arrêt du Tribunal fédéral (2C_57/2019 du 1.2.2019, cons. 2.3.2), le fait que la personne contribuable ait ou non rempli l'obligation de coopérer qui lui incombe est décisif au regard du fardeau de la preuve (art. 167, al. 1 LI; art. 126, al. 1 LIFD). Si elle a violé son obligation de coopérer, elle peut contester la taxation par appréciation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte (art. 191, al. 3 LI; art. 132, al. 3, première phrase LIFD), ce qui conduit à un renversement du fardeau de la preuve (art. 183, al. 1bis LIFD, arrêt du Tribunal fédéral 2C_57/2019 du 1.2.2019, cons. 2.3.2). Si la personne contribuable a rempli toutes ses obligations de coopérer, la règle générale, selon laquelle l'autorité de taxation porte le fardeau de la preuve s'agissant des faits qui fondent ou augmentent l'impôt tandis que la personne contribuable doit prouver les faits qui diminuent ou suppriment l'impôt, s'applique lorsque l'état de fait est incertain. L'autorité de taxation n'est autorisée à procéder à une estimation que lorsque la procédure probatoire a permis d'obtenir suffisamment d'indices en faveur d'un état de fait susceptible de fonder, d'augmenter, de diminuer ou de supprimer l'impôt, sans qu'une clarification formelle ait été possible en termes de quantité. L'incertitude au sujet du montant des éléments imposables doit être si grande qu'il peut être raisonnablement exigé d'une personne contribuable agissant correctement qu'elle apporte, le cas échéant, la preuve du contraire de l'estimation dans le cadre de la procédure de -5- recours (voir sur l'ensemble l'arrêt du Tribunal administratif 100 2014 294/295 du 17.10.2016, cons. 2.2 avec renvois), sans avoir à démontrer que l'autorité a commis des erreurs méthodologiques et de calcul grossières lors de son appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_57/2019 du 1.2.2019, cons. 2.3.2). 4.3 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif 100 2014 294/295 du 17.10.2016, cons. 2.3, et implicitement également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_57/2019 du 1.2.2019, cons. 2.3.2), un manco de revenu qui apparaît suite à un calcul d'évolution de la fortune représente un fondement suffisant pour une estimation. Conformément au calcul d'évolution de fortune de l'Intendance des impôts (voir le tableau suivant, dossier de l'Intendance des impôts, pag. 82), il existe un manco de CHF 36'179.--, ce qui reste à vérifier ci-après (cons. 5). Comme ni la Commission des recours en matière fiscale, ni l'Intendance des impôts ne reprochent aux recourants un manquement aux obligations de coopérer, l'estimation doit être vérifiée sans que ces derniers n'aient à prouver son caractère manifestement inexact. Calcul de l'évolution de fortune (en CHF) ICI Modification de la fortune Fortune nette année fiscale 17'318 Fortune nette année précédente -15'170 Augmentation de la fortune 32'488 - Revenu net -58'947 - Déduction collaboration conjoint -1'106 + Valeur locative 28'280 + Différence primes d'assurance en rapport avec la déduction 3'493 + Impôts payés 10'876 + Impôt anticipé déduit selon formulaire 3 35 Consommation privée pour une année 15'119 Calcul des dépenses privées Dépenses du ménage pour une année 24'000 Autres dépenses pour une année + Frais de transports 3'000 - Contributions de la fille -8'940 + Charges effectives pour nourriture 3'000 Total dépenses par année 21'060 Calcul manque pour une année Total dépenses 21'060 Total consommation privée pour une année 15'119 Manque pour une année 36'179 -6- 5. La Commission des recours en matière fiscale a vérifié le calcul d'évolution de fortune effectué par l'Intendance des impôts et fait ses propres calculs (voir tableau cons. 5.5). Ceux-ci appellent les remarques qui suivent. 5.1 Modification de la fortune La représentante a fait valoir qu'une erreur de comptabilisation avait eu lieu dans la comptabilité de l'entreprise individuelle du recourant. Des dettes privées ont ainsi été comptabilisées sous les créanciers de la raison individuelle à la fin de l'année 2011. Cela a eu pour effet de fausser l'état du capital de l'année précédente. 5.1.1 On constate que des dettes privées ont effectivement été comptabilisées en tant que créanciers à fin 2011, et ce pour un montant total de CHF 46'221.65 (feuille de compte 2210 pour 2011, pag. 3 et 4). L'écriture comptable était libellée «Compte privé à Créanciers». Cela a certes eu pour effet d'augmenter l'état des créanciers, mais l'état (négatif) du compte privé s'est également détérioré suite à un transfert au capital propre imposable par l'écriture «Privé à Capital». Au final, les passifs de la société (créanciers) ont ainsi été augmentés et le capital propre diminué simultanément. Si les recourants n'avaient pas inscrit les factures ouvertes au 31 décembre 2011 dans le compte privé, mais à l'état des dettes (ch. 4.3) de leur déclaration d'impôt, le résultat en ce qui concerne l'état de la fortune à l'époque aurait été le même. Dans la comptabilité, les créanciers auraient été moins importants et le capital propre par conséquent plus élevé, ce qui aurait été compensé par le montant plus élevé de la dette privée. On peut certes considérer comme inhabituel le fait que le propriétaire d'une raison individuelle fasse figurer au bilan, sous les créanciers, les dettes privées qui ne font pas partie de l'activité commerciale au lieu de les inscrire sur la liste des dettes dans le cadre de la déclaration d'impôt. Au regard du droit fiscal, ces écritures n'ont en l'espèce pas fondamentalement faussé l'état de la fortune à la fin de l'année précédente (2011). Dans le bilan d'ouverture 2012, les créanciers ont été décomptabilisés correctement (feuille de compte 2210 pour 2012, pag. 55). Sur le plan comptable, les écritures en tant que telles ont donc été faites correctement. 5.1.2 Il convient cependant de corriger deux postes individuels. Parmi les créanciers privés, on remarque ainsi que le montant de CHF 7'740.-- apparaît en double et qu'il est, les deux fois, désigné en tant que dette fiscale (feuille de compte 2210 pour 2011, avec la mention doc. 1140, pag. 3 et feuille de compte 2210 pour 2011, avec la mention doc. 1175, pag. 2). Sur demande de la Commission des recours en matière fiscale, l'Intendance des impôts a remarqué à ce sujet, dans son courrier du 18 mars 2019, qu'il s'agit vraisemblablement d'un doublon constitué des trois tranches de 2011, soit CHF 3'090.--, CHF 2'330.-- et CHF 2'320.--. Le montant de -7- CHF 7'740.-- doit par conséquent être supprimé une fois parmi les créanciers et donc ajouté à l'état de la fortune à la fin de l'année 2011. 5.1.3 Une dette fiscale de CHF 10'152.30 est en outre inscrite parmi les créanciers de la raison individuelle. Comme l'a indiqué l'Intendance des impôts, dans son courrier du 18 mars 2019 également, aucun bordereau d'impôt n'a été établi pour ce montant précis. Elle estime qu'il pourrait s'agir d'une partie du montant de CHF 10'693.45 payé par les recourants en date du 20 juillet 2012. Ce paiement a été pris en compte dans la comparaison de fortune, sous les impôts acquittés. La part de CHF 10'152.30 a ainsi été prise en compte à double dans la comparaison de fortune, une fois en tant que créancier dans la liste des créanciers et une fois en tant que partie du paiement du 20 juillet 2012. Ce doublon doit être éliminé. 5.1.4 Il n'y a pas lieu de faire d'autres corrections. En particulier, les mouvements monétaires antérieurs au 1er janvier 2012 et postérieurs au 31 décembre 2012 ne sont pas pertinents pour déterminer l'évolution de fortune 2012. 5.2 Revenu En ce qui concerne le revenu réalisé et déclaré, la Commission des recours en matière fiscale se fonde sur les revenus effectivement encaissés conformément aux décisions sur réclamation attaquées. Les revenus des recourants ont par conséquent été composés d'un rendement net des titres de CHF 7.--, de la location de l'immeuble à F.________ pour un montant de CHF 18'450.-- et du revenu de l'activité lucrative indépendante à hauteur de CHF 55'279.--. La valeur locative de CHF 28'280.-- ne comprend pas d'afflux de capitaux et peut être négligée (cf. pag. 139 pour tous les chiffres). 5.3 Coût de la vie Le revenu apuré et la modification de la fortune doivent être comparés aux dépenses probables ou attestées. Sur ce point également, la Commission des recours en matière fiscale se fonde en premier lieu sur les dépenses découlant de la déclaration d'impôt ou de la taxation fiscale ainsi que sur les dépenses justifiées individuellement. Comme pour les revenus, seules peuvent être prises en compte dans ce cadre les dépenses effectives dont il est prouvé qu'elles conduisent à une diminution de la fortune. Par conséquent, les déductions forfaitaires conformément à la taxation fiscale (comme p. ex. les déductions forfaitaires pour les frais professionnels ou l'entretien de l'immeuble, la déduction pour la collaboration du conjoint, etc.) ne sont a priori pas prises en compte dans le calcul d'évolution de fortune. -8- 5.4 Ecart concernant les transports publics, la structure du ménage Dans le cadre de son calcul d'évolution de fortune, l'Intendance des impôts a pris en compte les montants figurant dans l'enquête sur le budget des ménages 2006-2008 Espace Mittelland de l'Office fédéral de la statistique OFS. La Commission des recours en matière fiscale applique les chiffres de l'enquête 2012-2014 pour les coûts des dépenses des ménages. Pour les autres personnes vivant dans le ménage, la Commission des recours en matière fiscale se fonde sur l'échelle OCDE modifiée (), selon laquelle 50 % du montant indiqué pour la première personne est appliqué pour une deuxième personne adulte vivant dans le même ménage. De son côté, l'Intendance des impôts applique pour la deuxième personne un taux de 70 %. Il en résulte par conséquent des chiffres divergents. Les frais de location tierce sont déjà compris dans ces montants et ne doivent plus être pris en compte séparément; il en va de même pour les dépenses pour la nourriture. Il ressort du mémoire de recours du 20 mars 2018 qu'une fille des recourants partage leur domicile. Il est avéré qu'elle a participé aux frais à hauteur de CHF 8'940.--, ce dont il a été tenu compte dans le calcul d'évolution de fortune. Les recourants n'ont déclaré pour leur fille majeure (née en 1988) ni déduction pour enfants ni frais de formation. S'agissant des primes de l'assurance-maladie, le dossier ne contient par ailleurs que les factures qui concernant les recourants eux-mêmes. Se fondant sur ces indices, la Commission des recours en matière fiscale part de l'idée que la fille finance en principe elle-même son entretien, raison pour laquelle elle n'est pas incluse dans les dépenses du ménage, chose que l'Intendance des impôts a respectée dans son calcul d'évolution de fortune. 5.5 Sur la base des corrections apportées, force est de constater qu'il reste un solde positif de CHF 392.-- dans l'évolution de fortune, et qu'il n'y a donc pas de découvert (voir le tableau ci- dessous). Le calcul de la Commission des recours en matière fiscale entraîne par conséquent la suppression de la reprise de CHF 35'000.-- effectuée et ainsi l'admission des recours. -9- Calcul de l'évolution de fortune (en CHF) CRF Modification de la fortune + Fortune nette de l'année fiscale 17'318 + Fortune nette de l'année précédente -15'170 Augmentation de la fortune 32'488 Apurement Modification de la fortune - Doublon impôts 3 tranches de 2011 -7'740 - Dette impôts contenue dans les impôts payés en 2012 -10'152 Modification de la fortune effective 14'596 Revenu + Rendement net des titres 7 + Rendement location F.________ 18'450 + Revenu activité indépendante 55'279 Total revenu 73'736 Coût de la vie + Cotisations au pilier 3a 6'645 + Charges immeubles (E.________, F.________) 7'674 Total charges selon déclaration/taxation 2012 14'319 + Primes assurance-maladie 8'293 + Impôts payés en 2012 10'876 Total dépenses privées 19'169 + Enquête sur le budget des ménages OFS 2012-2014 Espace Mittelland 34'200 - Contributions de la fille -8'940 Total dépenses du ménage 25'260 Total coût de la vie 58'748 Calcul évolution de la fortune + Revenu 73'736 - Coût de la vie -58'748 - Augmentation de la fortune -14'596 Solde 392 6. Comme les recourants obtiennent entièrement gain de cause, les recours doivent être admis. Vu l’issue de la présente espèce, il n’y a pas lieu de prononcer des frais de procédure (art. 144, 1er al. LIFD et art. 200, 1er al. LI). - 10 - 7. Comme les recourants sont représentés dans la présente procédure et que cette dernière leur a occasionné des frais indispensables et relativement élevés, il leur est alloué une indemnité de dépens fixée à un montant forfaitaire de CHF 400.--, TVA comprise (art. 200, al. 4 LI et art. 144, al. 4 LIFD en relation avec l’art. 64, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]). Par ces motifs, la Commission des recours en matière fiscale prononce: 1. Le recours concernant les impôts cantonaux pour 2012 est admis. La reprise du montant de CHF 35'000.-- en tant que revenu est annulée. 2. Le recours concernant l'impôt fédéral direct pour 2012 est admis. La reprise du montant de CHF 35'000.-- en tant que revenu est annulée. 3. Il n'est pas prononcé de frais de procédure. 4. Il est alloué aux recourants une indemnité de dépens de CHF 400.-- (taxe sur la valeur ajoutée de 7.7 % comprise). 5. La décision concernant les impôts cantonaux peut être attaquée devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne, dans les 30 jours à compter de sa notification, par un recours en trois exemplaires. Le délai de recours est réputé observé lorsque le recours est consigné à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai. Le mémoire de recours énoncera notamment les conclusions et les motifs. Le recours doit être rédigé et signé par la personne contribuable elle-même ou par un avocat autorisé à pratiquer devant les tribunaux bernois (art. 15, al. 4 LPJA). La décision litigieuse sera jointe. La décision concernant l'impôt fédéral direct peut être attaquée devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne, dans les 30 jours à compter de sa notification (art. 145 LIFD en relation avec l'art. 9, al. 3 OIFD), par un recours en trois exemplaires. Le délai de recours est réputé observé lorsque le recours est consigné à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai. Le mémoire de recours énoncera notamment les conclusions et les motifs. Le recours doit être rédigé et signé par la personne contribuable elle-même ou par un avocat autorisé à pratiquer devant les tribunaux bernois (art. 15, al. 4 LPJA). La décision litigieuse sera jointe. - 11 - S'il y a recours au Tribunal administratif aussi bien pour les impôts cantonaux que pour l'impôt fédéral direct, ces recours peuvent être introduits par un seul mémoire, s'ils concernent le même objet. Ils doivent notamment énoncer les conclusions et les motifs. 6. La présente décision est notifiée à: ▪ C.________ S.A. à l'intention de A.________ et B.________ ▪ l'Intendance des impôts du canton de Berne ▪ l'Administration fédérale des contributions ▪ la commune de E.________ AU NOM DE LA COMMISSION DES RECOURS EN MATIERE FISCALE DU CANTON DE BERNE Le président Le greffier Kästli Mion - 12 -