Le fait que le nom de l'épouse ne figure pas sur la décision sur réclamation doit être considéré comme une erreur de transcription et traité conformément à l'art. 205 LI. Ainsi, la procédure doit être conduite comme si l'épouse était elle aussi expressément nommée. 1.2 Par conséquent, n'ayant pas obtenu gain de cause devant l'instance précédente, les deux recourants ont un intérêt digne de protection à ce que la décision contestée soit modifiée ou annulée, de sorte qu'ils ont qualité pour recourir (art. 195, al. 2 LI en relation avec les art. 86 et 65 LPJA). Au surplus, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.