7. En son article 137 LI, la loi fiscale définit le gain comme étant constitué par la différence entre le produit et les dépenses d'investissement (prix d'acquisition et impenses). L'article 138 LI dit que le produit de l'aliénation est le montant total de toutes les prestations de valeur pécuniaire que l'acquéreur, ou l'acquéreuse, s'engage, auprès de l'aliénateur ou de l'aliénatrice, à fournir à celui-ci ou à celle-ci ou à fournir à des tiers. 8. Il n'est pas contesté en l'espèce que les recourantes ont payé un montant de CHF 285'000.-- au vendeur pour acheter les immeubles en cause, que le prix d'acquisition du