-6- 19.5.2008 cons. 4.1, in RF 63/2008, p. 890). Il n'est pas contesté en l'espèce que d'importants travaux de transformation et d'aménagement ont été effectués sur le bâtiment. La différence entre le prix d'acquisition (CHF 26'800.--) et le prix de vente de l'appartement (CHF 285'000.--) est éloquente: seuls des investissements considérables et, partant, des impenses induisant des plus-values, sont susceptibles de justifier un tel écart. Au regard des circonstances particulières de la présente espèce, l'Intendance des impôts aurait été tenue d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des frais de construction.