Kanton Bern, 1997, note 14 ad art. 21 LPJA). Comme souligné à juste titre par le représentant, l'expertise figure parmi les moyens de preuve expressément prévus par la LPJA (art. 19, al. 1, lit. g LPJA). L'estimation de la valeur des travaux effectuée par un expert constitue ainsi clairement un moyen de preuve valable. En outre, la mention qu'une expertise privée est considérée comme une simple allégation avancée par la partie qui la produit correspond à la jurisprudence (ATA 100 2016 206 du 14.6.2018 cons. 4.4.2). L'argument de l'Intendance des impôts selon lequel les recourantes auraient dû soumettre une expertise privée à des fins de preuve n'est donc pas valable.