5. Le droit d'être entendu prévu par l'art. 29, al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 26, al. 2 de la Constitution du canton de Berne [ConstC; RSB 101.1]) est de nature formelle. Il implique notamment l'obligation, pour les autorités, de prendre en compte les preuves offertes par les parties, pour autant qu'elles soient utiles à l'établissement des faits pertinents d'un point de vue juridique (ATA 100 2011 49/54 du 19.10.2012 cons. 6.3, Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, note 14 ad