6.1 Sur requête, la Commission des recours en matière fiscale dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 151 LI en relation avec l'art. 111, al. 1 LPJA). Ces conditions sont cumulatives. L'assistance judiciaire peut être octroyée avec effet totalement ou partiellement rétroactif à l'ouverture de la procédure devant la Commission des recours en matière fiscale (art. 151 LI en relation avec l'art. 111, al. 3, 1re phrase LPJA).