9. Compte tenu de l'ensemble des considérants, il ressort en l'espèce que le recourant n'a tiré aucun profit du transfert temporaire de la nue-propriété de l'objet du contrat et de la dette hypothécaire y relative. Quant au grand-père, il est constamment resté débiteur solidaire de la dette en question et a donc fourni, dans le cadre de la 2e cession, une contre-prestation tout au plus marginale. Au vu des circonstances de la présente espèce, il convient de considérer le transfert de propriété de l'immeuble F.________ RF no 2.________ fondé sur le contrat du 31 août 2016 comme une donation au sens de l'art. 131, 1er al.