contrairement au cas d'espèce, n'est pas supérieure aux dépenses d'investissement). Car si, à une date ultérieure, le propriétaire temporaire devait à nouveau acquérir la propriété de l'immeuble par voie de succession, il pourrait, en vertu de l'art. 144, 2e al. LI, faire valoir, en cas -8- de revente éventuelle, une déduction pour durée de possession (parfois nettement) moins importante que s'il n'y avait pas eu d'avancement d'hoirie "annulée" (cf. ATA 100 2012 226 du 5.3.2014, cité au cons. 8.1). Une telle inégalité de traitement fiscal s'agissant de deux états de fait identiques quant à leur résultat économique n'est pas justifiée.