8.4 Enfin, il convient de souligner que l'art. 131, 1er al. LI ne limite pas explicitement le report de l'impôt aux donations pures. Sa teneur est très proche de celle de l'art. 12, 3e al., let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.147), aux termes duquel l'imposition est différée "en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs), avancement d'hoirie ou donation". Tous les cantons ne réservent pas le report de l'impôt aux donations pures.