457 CCS, première parentèle). S'il n'y a pas de descendants, c'est la parentèle des père et mère qui entre en ligne de compte (art. 458 CCS, deuxième parentèle) et, à défaut, la parentèle des grands-parents (art. 459 CCS, troisième parentèle). Le grand-père faisant partie de la troisième parentèle, il est donc bien un héritier légal au sens juridique. Cette constatation ne permet toutefois pas de conclure que le transfert de propriété en cause constitue un avancement d'hoirie au sens de l'art. 131, 3e al. LI. Comme exposé au cons. 3.2 ci-avant, il faut, pour cela, qu'il s'agisse d'une cession en faveur d'un héritier présomptif (ou d'un héritier de la même parentèle).