5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre et conformément à sa pratique établie que l'Intendance des impôts a considéré la 1ère cession survenue en 2006 entre le grand-père et le recourant comme un avancement d'hoirie. La contre-prestation fournie alors par le recourant consistait en la reprise de la dette hypothécaire de CHF 340'000.--, le grand-père restant toutefois débiteur solidaire de ladite créance (ch. II/5 du contrat de donation du 25.7.2006, pag. 4). Comme mentionné au cons. 4.2 ci-avant, la reprise d'une charge constituée de créances hypothécaires en faveur de tiers ne remet nullement en cause le caractère gratuit de l'avancement d'hoirie.