-4- 3. En l'espèce, il s'agit en premier lieu d'examiner si le recourant peut prétendre à un report d'impôt eu égard à un éventuel gain immobilier provenant de la cession de l'objet du contrat à son grand-père en date du 10 octobre 2016 (2e cession). Pour autant que la réponse à cette première question soit négative, il conviendra en second lieu de déterminer le montant du gain immobilier imposable.