, le capital propre ainsi déterminé doit en principe être utilisé également pour le bilan fiscal. Vu que le droit fiscal ne contient pas de règle correctrice et qu'une telle règle ne peut pas non plus résulter de l'admission d'une lacune de la loi, une adaptation fiscale du bilan n'entre pas en ligne de compte. Le présent recours doit par conséquent être admis et le capital imposable doit être fixé conformément à la déclaration de la recourante. 10. Vu l’issue de la présente espèce, il n’y a pas lieu de prononcer des frais de procédure (art. 200, al. 1 LI).