-8- tout au plus incomplète (situation également décrite comme une lacune improprement dite). Le principe de la légalité interdit aux entités chargées d'appliquer le droit de combler les lacunes improprement dites. Seul le législateur est habilité à le faire (Höhn/Waldburger, op. cit., n. 14 ad § 5). Au vu de ce qui précède, la Commission des recours en matière fiscale estime qu'il n'est pas possible, en l'espèce, d'admettre une lacune de la loi et, partant, de créer une règle correctrice fiscale qui permettrait de traiter les actions propres d'une manière différente que celle prévue par les règles du droit commercial régissant le bilan.