6.1 Elle souligne tout d'abord que, selon l'ancien droit comptable, la valeur d'acquisition des actions propres devait être portée à l'actif du bilan et qu'une réserve séparée d'un même montant devait être constituée au passif. Cette réserve faisait incontestablement partie du capital propre imposable. La réserve pour les actions propres est cependant toujours dissoute dans le bilan fiscal, lorsqu'un rachat d'actions au sens de l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.241) a fait l'objet d'un décompte d'impôt anticipé.