5. Dans ces conditions, une «correction du bilan», soit le remplacement d'une approche contraire au droit commercial par une autre qui lui soit conforme (cf. Brülisauer/Mühlemann, op. cit., n. 116 ad art. 58 LIFD), est exclue d'emblée car, sous le nouveau droit, l'inscription d'actions propres à l'actif du bilan est contraire au droit commercial (Altorfer/Duss/Felber, op. cit., p. 547). Conformément au principe de déterminance exposé ci-dessus au considérant 4.1, les fonds propres tels que les a calculés la recourante dans ses comptes annuels en déduisant la valeur d'acquisition des actions propres, sont ainsi également déterminants pour le capital imposable.