Au vu de ces circonstances, il peut être admis sans autre que l'article 659a, alinéa 2 CO n'est resté en vigueur que suite à une inadvertance du législateur. C'est la conclusion à laquelle parviennent également la Conférence suisse des impôts (CSI), dans le cadre de son analyse sur le nouveau droit comptable du 26 novembre 2014 (disponible sous: , rubriques «Documents / Analyses»; ci-après: analyse CSI), et Peter Böckli (Neue OR- Rechnungslegung, 2014, n. 443). Il est ainsi établi que la manière de comptabiliser les actions propres choisie par la recourante est conforme au droit commercial en vigueur.