-3- 3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir comment les actions propres détenues par la recourante doivent être prises en considération lors de la détermination du capital imposable. 4. L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre, qui comprend le capital social libéré, les réserves latentes imposées en tant que bénéfice et les réserves ouvertes (art. 102, al. 1 et 2 LI). Ces dispositions cantonales correspondent aux articles 29, alinéa 1 et alinéa 2, lettre a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14).