B. Par décision du 12 janvier 2016, l'Intendance des impôts du canton de Berne, section des personnes morales (Intendance des impôts) a imposé la recourante pour l'année fiscale 2014 sur la base d'un capital imposable de CHF ________ le capital déterminant pour le taux d'imposition se montant à CHF ________ (pag. 53). Il ressort du «décompte pro forma» du 1er décembre 2015 (pag. 51-49), envoyé séparément, que l'Intendance des impôts n'a pas accepté le poste négatif relatif aux actions propres, d'un montant de CHF ________ selon la déclaration, et qu'elle a procédé à une reprise correspondante. Le capital imposable dans le canton de Berne s'en est trouvé augmenté de CHF ________