{"Signatur": "BE_SRK_001", "Spider": "BE_Steuerrekurs", "Datum": "2017-12-12", "PDF": {"Datei": "BE_Steuerrekurs/BE_SRK_001_100-2017-86_2017-12-12.pdf", "URL": "https://www.strk-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/tribunavtplus/ServletDownload/100_2017_86_c830a94d9e718d657b87fa094d2d42af850d09eb38ee689ec1b4a96c69397b94531dc694aaa73564264f97dab4f87cebd811789c4e281efe5303cc9f3ee8d720fde4f030727cad497ed86142a679c8409faf9a470fd3c3f744e28a6feb87b2a3?path=c830a94d9e718d657b87fa094d2d42af850d09eb38ee689ec1b4a96c69397b94531dc694aaa73564264f97dab4f87cebd811789c4e281efe5303cc9f3ee8d720fde4f030727cad497ed86142a679c8409faf9a470fd3c3f744e28a6feb87b2a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=100_2017_86", "Checksum": "ae3b65f05b7b2867a1f39a12f34a2ee6"}, "Scrapedate": "2026-03-31", "Num": ["100 2017 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Steuerrekurskommission 12.12.2017 100 2017 86"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Commission des recours en matière fiscale 12.12.2017 100 2017 86"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Steuerrekurskommission 12.12.2017 100 2017 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Steuerrekurskommission "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Commission des recours en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Steuerrekurskommission "}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kommissionsentscheide (KE)  der Steuerrekurskommission des Kantons Bern"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Impôt cantonal sur le capital 2014 - Prise en considération des actions propres d'une société anonyme dans le bilan fiscal selon le droit comptable révisé en 2013 / principe de déterminance | die kantonalen Steuern"}], "ScrapyJob": "446973/20/2692", "Zeit UTC": "31.03.2026 17:24:04", "Checksum": "03d4e5ffa22e7ab16abeabed27ef609a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Commission des recours en matière fiscale 12.12.2017 100 2017 86\nRegeste:\nImpôt cantonal sur le capital 2014 - Prise en considération des actions propres d'une société anonyme dans le bilan fiscal selon le droit comptable révisé en 2013 / principe de déterminance | die kantonalen Steuern\n\n100 17 86\nLa commune: D.________\nNo. GCP: ________\nLa notification: 13.12.2017 RNA/CLE/aae\n\nCOMMISSION DES RECOURS\nEN MATIÈRE FISCALE DU CANTON DE BERNE\n\nSéance du 12 décembre 2017\n\nComposition de la chambre: Vice-présidente Nanzer; juges spécialisés: Glatthard et Studer;\nLeumann et Niklaus, greffiers\n\nRecours formé par\n\nA.________ SA\n\nreprésentée par\n\nB.________ SA\n\ncontre\n\nl'Intendance des impôts du canton de Berne, Brünnenstrasse 66, case postale 8334,\n3001 Berne\n\nrelatif aux impôts cantonaux 2014\nLa Commission des recours en matière fiscale constate en fait :\n\nA. La recourante, «A.________ SA», est une société de holding. Le siège de la recourante\nse trouve à E.________ (NE). La recourante a un établissement stable à D.________, raison\npour laquelle elle est également imposable dans le canton de berne en vertu du rattachement\néconomique. Pour l'année 2014, la recourante a déclaré le capital imposable comme suit\n(dossier de l'instance inférieure, pag. 41):\n\nCapital-actions ________\nRéserve générale ________\nReport de bénéfices ________\nRéserve latentes ________\nActions propres ________\nCapital imposable ________\n\nB. Par décision du 12 janvier 2016, l'Intendance des impôts du canton de Berne, section des\npersonnes morales (Intendance des impôts) a imposé la recourante pour l'année fiscale 2014\nsur la base d'un capital imposable de CHF ________ le capital déterminant pour le taux\nd'imposition se montant à CHF ________ (pag. 53). Il ressort du «décompte pro forma» du\n1er décembre 2015 (pag. 51-49), envoyé séparément, que l'Intendance des impôts n'a pas\naccepté le poste négatif relatif aux actions propres, d'un montant de CHF ________ selon la\ndéclaration, et qu'elle a procédé à une reprise correspondante. Le capital imposable dans le\ncanton de Berne s'en est trouvé augmenté de CHF ________ La reprise a été motivée par le\nfait que la nouvelle modalité de présentation des actions propres selon la pratique bernoise\nn'influence pas le montant du capital imposable, raison pour laquelle le montant négatif\ncorrespondant ne peut pas être pris en considération. L'Intendance des impôts a rejeté par\ndécision du 7 février 2017 (pag. 73-72) la réclamation du 26 janvier 2016 dirigée contre cette\nreprise (pag. 61-58).\n\nC. Par courrier du 1er mars 2017, la recourante, représentée par C.________ SA\n(représentante), a interjeté recours auprès de la Commission des recours en matière fiscale du\ncanton de Berne (Commission des recours en matière fiscale) contre la décision sur\nréclamation. Elle conclut à l'annulation de la décision sur réclamation du 7 février 2017 et au\nrenvoi de la cause à l'Intendance des impôts pour que cette dernière détermine à nouveau la\ntaxation du capital imposable en tenant compte de la déduction pour actions propres. A l'appui\nde ses conclusions, la recourante fait valoir en substance que pour l'exercice 2014, elle a établi\npour la première fois les comptes annuels selon le nouveau droit comptable, qui prescrit de\nmanière impérative de tenir compte des actions propres détenues par l'entreprise sous forme\nde poste négatif venant en diminution des capitaux propres. Selon le principe de déterminance,\n\n-2-\nles comptes annuels établis selon les règles du droit commercial ont autorité sur le bilan fiscal,\nce que le nouveau droit comptable n’a pas modifié. La loi ne contient pas de règle correctrice\npermettant de traiter les actions propres de manière différente entre le bilan fiscal et le bilan\ncommercial.\n\nD. L'Intendance des impôts s'est prononcée sur le recours le 6 juin 2017 et a conclu à son\nrejet, sous suite de frais. Elle est en particulier d'avis que la modification quant à l'inscription des\nactions propres au bilan n'est qu'une adaptation au niveau du mode de présentation, qui n'a pas\nd'influence sur le capital imposable. Les actions propres constituent de véritables actifs de la\nrecourante, qui doivent être pris en compte dans le capital propre imposable.\n\nE. Dans sa réplique du 4 juillet 2017, la recourante a maintenu ses conclusions.\n\nLe contenu des écritures susmentionnées sera traité plus en détail dans les considérants ciaprès, dans la mesure où il est significatif pour la présente décision.\n\nLa Commission des recours en matière fiscale considère en droit:\n\n1. Les décisions sur réclamation de l’Intendance des impôts relatives aux taxations sur le\nbénéfice et le capital peuvent faire l’objet d'un recours adressé à la Commission des recours en\nmatière fiscale (art. 195 ss de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts [LI; RSB 661.11]). La\nCommission des recours en matière fiscale est ainsi compétente à raison du lieu et de la\nmatière pour connaître le présent recours. La recourante n’a pas obtenu gain de cause devant\nl’instance précédente. Elle a ainsi un intérêt digne de protection à ce que la décision sur\nréclamation soit annulée ou modifiée, de sorte qu’elle a qualité pour recourir contre celle-ci\n(art. 195, al. 2 LI en relation avec les art. 86 et 65 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la\njuridiction administratives [LPJA; RSB 155.21]). Au surplus, interjeté en temps utile et dans les\nformes prescrites, le recours est recevable.\n\n"}