Il convient de noter à cet égard que le rendement doit être correctement divisé en revenus de capitaux et gains ou pertes en capital. Si la TC-R se réfère au rendement global d'un fonds, l'argument serait sans pertinence, étant donné que seuls les revenus de capitaux constituent un revenu imposable, ce qui n'est pas le cas des gains en capital privés. Cela ne change cependant rien au fait que la TC-R était confrontée à une situation de nécessité dans le cadre de son instruction (voir cons. 6 s. ci-dessus). La Commission des recours en matière fiscale ne discerne en l'espèce pas d'excès manifeste du pouvoir d'appréciation en relation avec l'estimation du montant des revenus de capitaux.