D. La TC-R s'est prononcée sur les recours par mémoire de réponse du 27 novembre 2017 et a conclu à leur rejet sous suite de frais. Elle retient en résumé qu'en l'espèce le litige porte uniquement sur le montant des revenus perçus sur le dépôt domicilié au D.________ (fonds de placement SICAV) au cours des périodes fiscales 2007 à 2014. Il n'est pas contesté que le dépôt se compose principalement de parts à des fonds de croissance (et de quelques obligations).