-9- du recourant (art. 144, al. 1 et 5 LIFD et art. 200, al. 1 LI en relation avec les art. 1, 2, 53, 58 et 59 du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [décret sur les frais de procédure, DFP; RSB 161.12]). Il y a lieu de prendre en compte d'une part le fait que le recourant n'a pas eu la possibilité, en raison de la violation par l'Intendance des impôts du droit d'être entendu, de revendiquer dans le cadre de la procédure de réclamation le différé de l'imposition selon l'article 18a, alinéa 1 LIFD.