________ de D.________ s'élevait au 31 décembre 2012 à CHF 390'000.--. La décision sur réclamation du 12 avril 2016 doit cependant être annulée en ce qui concerne l'impôt fédéral direct pour cause de violation du droit d'être entendu et l'affaire doit être renvoyée à l'Intendance des impôts pour poursuite de la procédure de réclamation dans le sens des considérants. L'occasion doit être donnée au recourant de se prononcer de manière contraignante en faveur ou en défaveur du différé de l'imposition selon l'article 18a, alinéa 1 LIFD. Le recours concernant l'impôt fédéral direct est donc partiellement admis.