Selon cet article, les preuves importantes doivent être soumises à la partie et elle doit pouvoir prendre position à ce sujet. Il est possible d'y renoncer uniquement lorsque la requête de la partie est entièrement acceptée (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, no 2 ss ad art. 24 LPJA). Dans le cas présent, le rapport d'expertise établi par la section Evaluation officielle, selon lequel la valeur vénale est supérieure de CHF 140'000.-- à l'expertise mandatée par la partie, constitue un résultat d'administration de preuve important.