La représentante se réfère certes dans le titre du mémoire de recours expressément aux «impôts cantonal et communal» mais ne précise pas dans quelle mesure le recourant n'est pas d'accord avec la taxation spéciale. Le renvoi général à l'article 8, alinéa 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) n'est d'aucun secours car cette norme a une importance uniquement pour les cantons appliquant le système dualiste, où les gains sur les immeubles dans la fortune commerciale sont soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (Reich/von Ah in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die