Si les valeurs patrimoniales transférées sont des immeubles, les conséquences fiscales varient entre Confédération et canton: alors que la LIFD ne fait en principe pas de différence entre fortune immobilière et mobilière (cf. à ce sujet cons. 3 ci-après), selon l'article 21, alinéa 3 LI, les bénéfices provenant d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale et les réévaluations comptables opérées sur ces mêmes immeubles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu’à concurrence des dépenses d'investissement. Ce montant est désigné par le terme «amortissements récupérés».