B. Le recourant, représenté par B.________ SA (représentante), a formé réclamation le 2 octobre 2015 contre les décisions de taxation (pag. 83). La représentante a considéré que la valeur vénale de l'immeuble mentionné de CHF 400'000.-- prise en compte dans le calcul du bénéfice de liquidation effectué par l'Intendance des impôts n'était pas appropriée. Elle précise que le recourant avait acheté l'immeuble en 2008 pour CHF 145'000.--. Ce prix, bien qu'inférieur à la valeur officielle, tenait compte de l'état actuel du bâtiment.