5. Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci doivent être mis à la charge des recourants. Ces derniers doivent supporter l'ensemble des frais de la procédure, y compris les dépenses éventuelles pour des expertises ou d'autres coûts externes (art. 144, al. 1 et 5 LIFD ainsi que l'art. 200, al. 1 LI en lien avec les art. 1, 2, 53, 58 et 59 du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [décret sur les frais de procédure, DFP; RSB 161.12]). En l'espèce, les frais de procédure doivent ainsi être mis à la charge des recourants qui succombent, à hauteur de CHF 800.--.