{"Signatur": "BE_SRK_001", "Spider": "BE_Steuerrekurs", "Datum": "2016-12-09", "PDF": {"Datei": "BE_Steuerrekurs/BE_SRK_001_100-2015-51_2016-12-09.pdf", "URL": "https://www.strk-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/tribunavtplus/ServletDownload/100_2015_51_c830a94d9e718d657b87fa094d2d42af850d09eb38ee689ec1b4a96c69397b94531dc694aaa73564264f97dab4f87ceb3d56e9255d4b8a6571e134e7923ff4ea3d09f878e008eda1e919a39269af95b75b2c4cb71bc8babfb58a59e7026bdfb0?path=c830a94d9e718d657b87fa094d2d42af850d09eb38ee689ec1b4a96c69397b94531dc694aaa73564264f97dab4f87ceb3d56e9255d4b8a6571e134e7923ff4ea3d09f878e008eda1e919a39269af95b75b2c4cb71bc8babfb58a59e7026bdfb0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=100_2015_51", "Checksum": "315519a6ba387c7374c0ac36feb9e43a"}, "Scrapedate": "2026-03-31", "Num": ["100 2015 51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Steuerrekurskommission 09.12.2016 100 2015 51"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Commission des recours en matière fiscale 09.12.2016 100 2015 51"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Steuerrekurskommission 09.12.2016 100 2015 51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Steuerrekurskommission "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Commission des recours en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Steuerrekurskommission "}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Einzelrichterliche Entscheide (EE)  der Steuerrekurskommission des Kantons Bern"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kantonale Steuern und direkte Bundessteuer 2013 - Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaikanlage wird als Einkommen besteuert | die kantonalen Steuern"}], "ScrapyJob": "446973/20/2692", "Zeit UTC": "31.03.2026 17:25:11", "Checksum": "ac937c4303554036b5f386e8605add45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Commission des recours en matière fiscale 09.12.2016 100 2015 51\nRegeste:\nKantonale Steuern und direkte Bundessteuer 2013 - Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaikanlage wird als Einkommen besteuert | die kantonalen Steuern\n\n100 15 51\n200 15 36\nLa commune: C.________\nNo. GCP: ________\nLa notification: 9.12.2016 PKA/JRO/cbi\n\nCOMMISSION DES RECOURS\nEN MATIÈRE FISCALE DU CANTON DE BERNE\n\nLe 9 décembre 2016\n\nLe président de la Commission des recours en matière fiscale, en vertu des compétences qui lui\nsont déléguées en qualité de juge unique et en exécution de l'article 70, alinéa 4 de la loi du\n11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public et de l'article 9 de\nl'ordonnance d'exécution de l'impôt fédéral direct du 18 octobre 2000, au sujet des recours\nintroduits par\n\nA.________ et B.________\n\ncontre\n\nl'Intendance des impôts du canton de Berne, Brünnenstrasse 66, case postale 8334,\n3001 Berne\n\nrelatifs aux impôts cantonaux et à l'impôt fédéral direct 2013\nconstate en fait:\n\nA. Les époux A.________ et B.________ (recourants) possèdent une installation photovoltaïque sur le toit de la maison dont ils sont propriétaires à C.________. Le courant produit\npar cette installation est injecté dans le réseau électrique public et les recourants reçoivent du\ngestionnaire de réseau une indemnisation (appelée \"rétribution du courant injecté\"). Les\nrecourants utilisent eux-mêmes une partie du courant produit. Par décisions de taxation\npostdatées du 20 novembre 2014, l'Intendance des impôts du canton de Berne, ________\n(Intendance des impôts) a imposé les recourants pour l'année fiscale 2013 sur la base d'un\nrevenu imposable de CHF 185'800.-- pour les impôts cantonaux et de CHF 214'900.-- pour\nl'impôt fédéral direct. Elle a imposé la fortune imposable sur une base de CHF 491'000.--. Ce\nfaisant, l'Intendance des impôts s'est écartée de la déclaration des recourants en ce sens\nqu'elle a pris en compte les rétributions du courant total injecté reçues en 2013 en relation avec\nl'installation photovoltaïque, à hauteur de CHF 2'196.--, en tant que revenu de la fortune\nimmobilière. Les recourants ont formé réclamation contre ces décisions de taxation par courrier\ndu 14 novembre 2014 et ont demandé en substance l'annulation de cette décision. Dans ce\ncadre, ils ont fait en particulier référence à une directive de la Direction des travaux publics, des\ntransports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) et ont expliqué pour l'essentiel que cette\ndirective faisait miroiter aux contribuables des avantages fiscaux, sans préciser cependant que\nla production de courant photovoltaïque est soumise à un impôt. Par décisions sur réclamation\npostdatées du\n9 février 2015, l'Intendance des recours a rejeté les réclamations.\n\nB. Par lettre du 31 janvier 2015, les recourant ont recouru contre ces décisions sur\nréclamation auprès de la Commission des recours en matière fiscale. A cette occasion, ils\nreprennent pour l'essentiel le texte de leurs réclamations et expliquent que l'Intendance des\nimpôts n'a pris position sur aucun de leurs arguments dans le cadre des décisions sur\nréclamation.\n\nC. Dans son mémoire de réponse du 19 février 2015, l'Intendance des impôts conclut au\nrejet des recours, sous suite de frais. Elle allègue en résumé que les recourants ont produit, sur\ninvitation, un décompte de leur production solaire pour l'année 2013, dont il ressort une\nrétribution du courant injecté à hauteur de CHF 2'196.--, y compris une consommation\npersonnelle de CHF 1'054.--. Suite à cela, la rétribution pour courant injecté de CHF 2'196.-- a\nété imposée intégralement en tant que revenu, selon le \"principe du brut\". L'Intendance des\nimpôts expose par ailleurs qu'elle a accepté les frais (d'investissement) des recourants pour\nl'année 2012 et explique en détail pourquoi la rétribution du courant injecté (reçue) a été à juste\ntitre imposée en tant que revenu de la fortune immobilière.\n\n-2-\nD. Les recourants ont eu la possibilité de prendre position sur le mémoire de réponse, ce\nqu'ils ont fait par acte du 3 mars 2015.\n\nE. L'Administration fédérale des contributions n'a pas produit de préavis dans le délai qui lui\na été imparti à cet effet.\n\nOn reviendra plus en détail dans les considérants de droit sur les arguments développés par les\nparties dans les différents mémoires, dans la mesure où ils peuvent être déterminants pour\nstatuer sur la présente espèce.\n\nLa Commission des recours en matière fiscale considère en droit:\n\n1. Les décisions sur réclamation de l'Intendance des impôts relatives aux taxations sur le\nrevenu et la fortune peuvent faire l'objet de recours adressés à la Commission des recours en\nmatière fiscale (art. 195 ss de la loi sur les impôts du 21 mai 2000 [LI; RSB 661.11] et art. 140\nde la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] en relation\navec l'art. 9 de l'ordonnance d'exécution de l'impôt fédéral direct du 18 octobre 2000 [OIFD;\nRSB 668.11]). La Commission des recours en matière fiscale est ainsi compétente à raison du\nlieu et de la matière pour connaître des présents recours. Les recourants n'ont pas obtenu gain\nde cause devant l'instance précédente. Ils ont ainsi un intérêt digne de protection à ce que les\ndécisions sur réclamation soient annulées ou modifiées de sorte qu'ils ont qualité pour recourir\ncontre celles-ci (art. 195, al. 2 LI et art. 140 ss LIFD en relation avec l'art. 3 OIFD en relation\navec les art. 86 et 65 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives\n[LPJA; RSB 155.21]). Au surplus, interjetés en temps utile et dans les formes prescrites, les\nrecours sont recevables.\n\n"}