Si la recourante est représentée, une indemnité de dépens peut lui être allouée si elle obtient partiellement ou entièrement gain de cause. Comme la recourante succombe dans la présente espèce, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 200, al. 4 LI et art. 144, al. 4 LIFD en relation avec l’art. 64, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Par ces motifs, la Commission des recours en matière fiscale prononce: 1. Le recours concernant les impôts à la source pour 2010 (impôts cantonaux) est rejeté. 2. Le recours concernant les impôts à la source pour 2010 (impôt fédéral direct) est rejeté.