5.7. Dans l'ensemble, la Commission des recours en matière fiscale parvient à la conclusion que les traits caractéristiques d'une institution de droit public prédominent chez la SSR et que celle-ci constitue par conséquent une personne morale de droit public. Sur la base de l'arrêt du Tribunal administratif du 20 avril 2016, il faut ensuite partir du principe que la caisse de pension SSR représente un fonds spécial de la SSR et, partant, d'une personne morale de droit public et que la prestation en capital provient ainsi (indirectement) d'un débiteur public (arrêt du Tribunal administratif 100.2014.12/13/17U du 20.4.2016, in StE 2016 A 32 no 24 cons.