5.6). Pour la présente procédure, il n'est cependant pas possible de se fonder sans autres sur l'arrêt du Tribunal administratif du 20 avril 2016. Ainsi, la CDI CH-F 1998, qui est déterminante en l'espèce, contient à l'article 21 la notion de "personne morale de droit public". Cela signifie que si la SSR est une personne morale de droit public et la caisse de pension SSR, qui a versé la prestation en capital à la recourante, représente un fonds spécial érigé par les pouvoirs publics, alors la prestation en capital provenant de la prévoyance est assujettie à l'imposition en Suisse selon l'article 20 en relation