RS 0.672.974.51), qui trouve application dans l'arrêt du 20 avril 2016, contient en son article 18, alinéa 2, déterminant dans ce cas, uniquement les notions d' "Etat contractant", de "subdivisions politiques" et de "collectivités locales", mais pas celle de "personne morale de droit public". Le Tribunal administratif est arrivé à la conclusion que la SSR ne peut être rangée ni sous la notion d' "Etat contractant", ni sous celles de "subdivision politique" ou "collectivité locale", de sorte que la rente versée par la caisse de pension SSR ne provient pas (indirectement) d'un fonds spécial constitué au sens de cette disposition.