{"Signatur": "BE_SRK_001", "Spider": "BE_Steuerrekurs", "Datum": "2016-12-13", "PDF": {"Datei": "BE_Steuerrekurs/BE_SRK_001_100-2010-922_2016-12-13.pdf", "URL": "https://www.strk-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/tribunavtplus/ServletDownload/100_2010_922_c830a94d9e718d657b87fa094d2d42af850d09eb38ee689ec1b4a96c69397b94531dc694aaa73564264f97dab4f87ceb2f2e23570eab27db17f2274ca24a169e6c82d4ba41c14b89c15e4bd84ae036d8715f8c7036c91a070308f94d71eb0604?path=c830a94d9e718d657b87fa094d2d42af850d09eb38ee689ec1b4a96c69397b94531dc694aaa73564264f97dab4f87ceb2f2e23570eab27db17f2274ca24a169e6c82d4ba41c14b89c15e4bd84ae036d8715f8c7036c91a070308f94d71eb0604&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=100_2010_922", "Checksum": "d0fb9114670556435427f850e17bdb9b"}, "Scrapedate": "2026-03-31", "Num": ["100 2010 922"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Steuerrekurskommission 13.12.2016 100 2010 922"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Commission des recours en matière fiscale 13.12.2016 100 2010 922"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Steuerrekurskommission 13.12.2016 100 2010 922"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Steuerrekurskommission "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Commission des recours en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Steuerrekurskommission "}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Kommissionsentscheide (KE)  der Steuerrekurskommission des Kantons Bern"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "l'impôt à la source pour 2010 - prestation en capital de la caisse de pension SSR est soumise à l'imposition à la source en Suisse | die Quellensteuer"}], "ScrapyJob": "446973/20/2692", "Zeit UTC": "31.03.2026 17:25:16", "Checksum": "491158ada9d138de03465f6f6a196a87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Commission des recours en matière fiscale 13.12.2016 100 2010 922\nRegeste:\nl'impôt à la source pour 2010 - prestation en capital de la caisse de pension SSR est soumise à l'imposition à la source en Suisse | die Quellensteuer\n\n100 10 922\n200 10 712\nNo. GCP: ________\nLa notification: 15.12.2016 PKA/DGR/cbi\n\nCOMMISSION DES RECOURS\nEN MATIÈRE FISCALE DU CANTON DE BERNE\n\nSéance du 13 décembre 2016\n\nComposition de la chambre: Kästli, président; juges spécialisés: Kaiser et Steiner; Gribi et\nWermuth, greffiers\n\nRecours formés par\n\nA.________\n\ncontre\n\nl'Intendance des impôts du canton de Berne, Brünnenstrasse 66, case postale 8334,\n3001 Berne\n\nrelatifs à l'impôt à la source pour 2010\nLa Commission des recours en matière fiscale constate en fait:\n\nA. A.________ (recourante; domiciliée en France) a travaillé par le passé pour la société\nSRG SSR idée suisse (ci-après: SSR) et a reçu au mois de janvier 2010 de la caisse de\npension de la société SRG SSR idée Suisse (ci-après: caisse de pension SSR) une prestation\nen capital provenant de la prévoyance pour un montant de CHF ________. L'impôt à la source\nsuisse a été déduit sur la prestation en capital versée. Le 5 janvier 2010, la recourante a\ndéposé une demande de remboursement de l'impôt à la source. La recourante est d'avis qu'en\nvertu de la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la France, il revient à la\nFrance d'imposer la prestation en capital.\n\nB. L'Intendance des impôts du canton de Berne, Soutien à la taxation, Domaine Impôt à la\nsource (Intendance des impôts) a rejeté la demande de la recourante en vue de la restitution de\nl'impôt à la source suisse retenu sur le versement de la prestation en capital, pour la dernière\nfois par décision sur réclamation du 11 novembre 2010. A l'appui de sa décision, l'Intendance\ndes impôts a expliqué en résumé que selon les dispositions légales suisses, les prestations en\ncapital versées à des personnes qui n'ont pas de domicile fiscal en Suisse au regard du droit\nfiscal sont assujetties à l'impôt à la source en Suisse. Dans la mesure où la recourante est\ndomiciliée en France, il convient de prendre en compte également la convention conclue entre\nla Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions. En vertu de cette convention, les\nrémunérations que verse une personne morale de droit public suisse à une personne de\nnationalité suisse résidant en France au titre de services rendus actuellement ou\nantérieurement, directement (ou indirectement à partir d'un fonds spécial), sont imposables en\nSuisse. La SSR, qui revêt la forme juridique d'une association, est une personne morale suisse\nde droit public. Par conséquent, la prestation en capital prend sa source dans une ancienne\nrelation de travail de droit public, raison pour laquelle la prestation en capital doit être imposée\ndans l'Etat de la source, c'est-à-dire en Suisse.\n\nC. En date du 14 décembre 2010, la recourante, représentée à l'époque par B.________\n(ancien représentant), a déposé auprès de la Commission des recours en matière fiscale du\ncanton de Berne (Commission des recours en matière fiscale) des recours contre cette décision\nsur réclamation et pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens:\n\n\"- Autoriser la recourante à compléter le présent recours en fonction des pièces qui seront\nversées à la procédure par l'autorité intimée.\n\n- Déclarer bon et recevable le présent recours contre la décision du 11 novembre 2010 de\nl'intendance des impôts du canton de Berne.\n\n-2-\n- Annuler ladite décision et ordonner la restitution de l'impôt à la source prélevé sur la\nprestation en capital du 4 janvier 2010.\"\n\nL'ancien représentant motive les recours, d'une part, par le fait que l'Intendance des impôts n'a\npas communiqué à la recourante – malgré une demande de sa part en ce sens – l'arrêt du\nTribunal fédéral du 9 décembre 1996 ni le courrier du 7 avril 2004 envoyé à la caisse de\npension SSR, documents sur lesquels l'Intendance des impôts s'était fondée pour statuer. Ce\nfaisant, l'Intendance des impôts a violé le droit d'être entendue de la recourante. L'ancien\nreprésentant retient, d'autre part, que la SSR n'est pas une organisation de droit public, mais\nqu'elle est, en vertu de la loi fédérale sur la radio et la télévision, dont la révision est entrée en\nvigueur le 1er janvier 2007, une organisation de droit privé. Selon la convention de double\nimposition qui existe entre la Suisse et la France, la prestation en capital est par conséquent\nassujettie à l'imposition par la France, de sorte que l'impôt à la source perçu en Suisse doit être\nremboursé.\n\nD. L'Intendance des impôts s'est prononcée sur les recours par mémoire de réponse du\n6 mars 2011 et a conclu à leur rejet. En ce qui concerne le grief de la violation du droit d'être\nentendue formulé par la recourante, l'Intendance des impôts a retenu que les décisions du\nTribunal fédéral peuvent être réclamées au Tribunal fédéral, de sorte que le droit d'être\nentendue n'a pas été violé. L'Intendance des impôts confirme par ailleurs son point de vue\nselon lequel la SSR doit être qualifiée de personne morale de droit public et que pour cette\nraison la prestation en capital doit faire l'objet d'un impôt à la source en Suisse.\n\nE. Par courrier du 30 mars 2011, l'ancien représentant a pris position sur la réponse de\nl'Intendance des impôts. Ses développements seront examinés dans les considérants en droit\nci-après, dans la mesure où ils sont déterminants pour la décision.\n\n"}