Force est de constater que la recourante ne critique pas les motifs de la décision attaquée. Elle n’expose aucun grief concret en vue d’expliquer pourquoi elle serait d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’elle combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit en refusant d’entrer en matière sur ses plaintes pénales. Dès lors, ses griefs se résument à une critique sans fondement juridique. Il sied aussi de préciser que l’art. 31 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) indique expressément que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et que le délai court du jour où