Ainsi, il était évident que le recourant était attendu à l’audience du 20 janvier 2025 avec son client. Le recourant, qui a informé le Tribunal régional par courrier daté du 16 janvier 2025 et envoyé par courrier A qu’il ne représentait plus les intérêts du prévenu et qu’il ne comparaîtrait dès lors pas à l’audience, a clairement agi en temps inopportun. En effet, en tant que défenseur du prévenu, il lui appartenait d’avertir le Tribunal régional de la résiliation de son mandat ainsi que de son absence à l’audience le plus rapidement possible, mais non pas seulement quatre jours avant l’audience.