2025, ad art. 417 N 6). 3.3 En l’occurrence, les arguments soulevés par le recourant ne peuvent pas être suivis. En effet, il est constaté que par mandat de comparution daté du 25 juin 2024, le Tribunal régional a cité le prévenu à comparaître pour l’audience des débats du 20 janvier 2025. Il ressort de ladite citation que le prévenu était représenté par le recourant, celle-ci lui ayant d’ailleurs été notifiée directement. Ainsi, il était évident que le recourant était attendu à l’audience du 20 janvier 2025 avec son client.