Il fait encore valoir une absence de lien de causalité entre son comportement et les frais de procédure, et estime qu’il convient plutôt de condamner le prévenu au paiement des frais occasionnées en raison de son défaut à l’audience. 3.2 Aux termes de l’art. 417 CPP, en cas de défaut ou d’autres actes de procédure viciés, l’autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l’issue de la procédure. En ce qui concerne plus précisément l’avocat, l’art.