L’ordonnance querellée par laquelle le Tribunal régional a condamné le recourant aux frais de justice causés par la tenue de l’audience du 20 janvier 2025 ne constitue pas un jugement. Elle met par ailleurs fin à la problématique des frais liés à l’audience précitée et constitue ainsi sur ce point une décision que l’on peut qualifier de finale. 2.2 Le recourant est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP) et a recouru en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais.