2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). L’ordonnance querellée par laquelle le Tribunal régional a condamné le recourant aux frais de justice causés par la tenue de l’audience du 20 janvier 2025 ne constitue pas un jugement.