Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 99 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 août 2025 Composition Juges d’appel Gerber (Président e.r.), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu B.________ recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 E.________ représentée par Me F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 G.________ agissant par sa mère : E.________ représenté par Me F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 Objet paiement des frais de justice procédure pénale pour voies de fait à réitérées reprises, lésions corporelles simples, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, détournement de valeur patrimoniales mises sous main de justice, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, infractions à la LCR (dépassement de vitesse, usage abusif de plaques de contrôle, conduite sans autorisation) recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 17 février 2025 (PEN 2023 498) 2 Considérants : 1. 1.1 Le 20 janvier 2025, l’audience des débats dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A.________ (ci-après : le prévenu) devait avoir lieu devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional). 1.2 Par ordonnance du 17 février 2025, le Tribunal régional a condamné le défenseur privé du prévenu Me B.________ (ci-après : le recourant) à payer les frais de justice à hauteur de CHF 1'306.40 causés par la tenue de l’audience précitée. 1.3 Par courrier daté du 3 mars 2025, le recourant a recouru contre ladite ordonnance. 1.4 Par ordonnance du 17 mars 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général, au prévenu ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position sur le recours. 1.5 Par courrier du 20 mars 2025, le Tribunal régional a renoncé à prendre position. 1.6 Par courrier daté du 28 mars 2025, le Parquet général a également renoncé à prendre position. 1.7 Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Président a pris et donné acte des courriers précités et a constaté que le prévenu n’a pas déposé de prise de position. Il a également renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). L’ordonnance querellée par laquelle le Tribunal régional a condamné le recourant aux frais de justice causés par la tenue de l’audience du 20 janvier 2025 ne constitue pas un jugement. Elle met par ailleurs fin à la problématique des frais liés à l’audience précitée et constitue ainsi sur ce point une décision que l’on peut qualifier de finale. 2.2 Le recourant est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP) et a recouru en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais. 3. 3.1 Le recourant conteste fermement la mise à sa charge des frais de justice relatifs à l’audience du 20 janvier 2025. Dans son recours, il souligne en substance qu’il représentait le prévenu à titre privé, et que la répudiation de son mandat est intervenue en temps utile et opportun. Il fait valoir qu’il n’a pas manqué à ses devoirs procéduraux et déontologiques, puisqu’il a mis fin à son mandat conformément à l’art. 404 CO, et qu’il a informé en temps utile l’autorité de première instance. Il soutient qu’il n’existe donc en l’occurrence aucune violation 3 des devoirs procéduraux, de sorte que l’art. 417 CPP ne peut pas trouver application en l’espèce. Il fait encore valoir une absence de lien de causalité entre son comportement et les frais de procédure, et estime qu’il convient plutôt de condamner le prévenu au paiement des frais occasionnées en raison de son défaut à l’audience. 3.2 Aux termes de l’art. 417 CPP, en cas de défaut ou d’autres actes de procédure viciés, l’autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l’issue de la procédure. En ce qui concerne plus précisément l’avocat, l’art. 417 CPP constitue une base légale apte à lui mettre les frais à sa charge (JEAN CREVOISIER/LAURENT CREVOISIER, in CR CPP 2e éd. 2019, ad art. 417 N 2). Selon la lettre de l’art. 417 CPP, cette disposition s’applique indépendamment de l’issue de la procédure et il s’agit d’une responsabilité causale. En ce sens, la violation objective des devoirs procéduraux suffit, aucun comportement coupable n’étant requis. Seul le fait que les frais ont été causés inutilement suffit, soit lorsqu’il n’y a pas vraiment de motif juridique raisonnable qui justifie l’intervention de la justice. A titre de condition préalable, il est toutefois nécessaire qu’il existe un lien de causalité entre la violation de l’obligation procédurale et les frais de procédure (JEAN CREVOISIER/LAURENT CREVOISIER, op. cit. ad art. 417 N 3). L’art. 417 CPP tend à garantir le déroulement diligent de la procédure en menaçant des frais induits celui qui, au mépris de ses devoirs procéduraux, occasionne un vice de procédure (JEAN CREVOISIER/LAURENT CREVOISIER, op. cit. ad art. 417 N 4). A titre d’exemple de cas d’application, il est possible de citer les frais occasionnés suite à un défaut non justifié d’une partie ou d’un témoin à une audience, entraînant le report de cette audience et donc des frais (JEAN CREVOISIER/LAURENT CREVOISIER, op. cit. ad art. 417 N 5 ; cf. également MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025, ad art. 417 N 6). 3.3 En l’occurrence, les arguments soulevés par le recourant ne peuvent pas être suivis. En effet, il est constaté que par mandat de comparution daté du 25 juin 2024, le Tribunal régional a cité le prévenu à comparaître pour l’audience des débats du 20 janvier 2025. Il ressort de ladite citation que le prévenu était représenté par le recourant, celle-ci lui ayant d’ailleurs été notifiée directement. Ainsi, il était évident que le recourant était attendu à l’audience du 20 janvier 2025 avec son client. Le recourant, qui a informé le Tribunal régional par courrier daté du 16 janvier 2025 et envoyé par courrier A qu’il ne représentait plus les intérêts du prévenu et qu’il ne comparaîtrait dès lors pas à l’audience, a clairement agi en temps inopportun. En effet, en tant que défenseur du prévenu, il lui appartenait d’avertir le Tribunal régional de la résiliation de son mandat ainsi que de son absence à l’audience le plus rapidement possible, mais non pas seulement quatre jours avant l’audience. Dans tous les cas, en informant le Tribunal régional de cette résiliation par courrier « A » quatre jours seulement avant l’audience, et au surplus avant un week-end, le recourant a accepté et pris le risque que l’autorité n’apprenne la fin du mandat que postérieurement à l’audience, ce qui s’est d’ailleurs produit. Le mandataire n’a pas pris le soin d’envoyer cette information essentielle par courrier recommandé, ni d’appeler le Tribunal régional pour l’informer de cette situation malgré l’urgence. Par ailleurs, et quoiqu’en dise le 4 recourant, il est clair qu’il était en l’occurrence question d’un cas de défense obligatoire au vu de l’acte d’accusation qui a été remis au Tribunal régional. En effet, il ressort de cet acte que le Ministère public entendait participer aux débats, qu’il était question de révoquer un sursis de 5 ans à une peine privative de liberté de 6 mois, et qu’en plus le prévenu était mis en accusation pour un nombre important d’infractions. Dans ces circonstances, et dans la mesure où il était question d’un cas de défense obligatoire, le mandataire a agi de manière contraire à ses devoirs procéduraux en résiliant le mandat unilatéralement quatre jours seulement avant l’audience. Il n’a au demeurant pas pris les mesures nécessaires et qui pouvaient être raisonnablement attendues de lui pour informer au plus vite le Tribunal régional de ladite résiliation, et ainsi de limiter les frais. Enfin, et dès lors que le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire, la présence du recourant à l’audience était indispensable. Dans ces circonstances, aucune violation de l’art. 417 CPP ne saurait être retenue. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4.3 Le prévenu ayant renoncé à prendre position dans le cadre de la présente procédure de recours, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier : - au recourant (par courrier recommandé) - au prévenu, par voie édictale - au Parquet général (par coursier) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Présidente H.________ (par courrier recommandé – avec le dossier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureure I.________ (BJS 2021 8640 – par courrier A) - à C.________, par Me D.________ (par courrier A) - à E.________, par Me F.________ (par courrier A) - à G.________, par Me F.________ (par courrier A) Berne, le 4 août 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Gerber, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 6