). 4.4 En l’espèce, dans sa prise de position, la partie plaignante a simplement conclu « les frais et dépens sont mis à la charge d’A.________ ». Cette conclusion ne remplit pas les exigences retenues à l’art. 433 al. 2 CPP, de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante, étant relevé qu’il n’incombait pas à la Cour de céans de rendre cette dernière attentive à ses devoirs de chiffrer et de justifier ses prétentions dès lors qu’elle est représentée par un avocat. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté.