433 CPP). Toutefois, nonobstant l’absence de maxime d’instruction, l’autorité pénale a l’obligation de rendre attentive la partie plaignante à son droit à une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires, comme à son devoir de chiffrer et de documenter celles-ci (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 13 ad art. 433 CPP), à moins que celle-ci ne soit représentée par un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). 4.4 En l’espèce, dans sa prise de position, la partie plaignante a simplement conclu «